11. Le titulaire d’un agrément ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité incompatible avec l’objet de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
La publicité peut cependant indiquer que le titulaire détient un agrément ou une reconnaissance accordé par le ministre et qu’il est régi par le présent règlement.